A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
44. Celui qui effectue une activité d’aménagement forestier en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau doit enlever tous les arbres ou parties d’arbre qui tombent dans ces milieux lors de la réalisation de cette activité.
Le présent article ne s’applique pas aux activités de contrôle de la végétation réalisées par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique lorsque des arbres ou des parties d’arbre tombent dans une tourbière ouverte avec mare, un marais ou un marécage arbustif riverain.
D. 473-2017, a. 44.
En vig.: 2018-04-01
44. Celui qui effectue une activité d’aménagement forestier en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau doit enlever tous les arbres ou parties d’arbre qui tombent dans ces milieux lors de la réalisation de cette activité.
Le présent article ne s’applique pas aux activités de contrôle de la végétation réalisées par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique lorsque des arbres ou des parties d’arbre tombent dans une tourbière ouverte avec mare, un marais ou un marécage arbustif riverain.
D. 473-2017, a. 44.